Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 215 du 2009-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Absence de véritable question litigieuse

  •  (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Somme d’argent ou point de droit

    (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

    • a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

    • b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

    • a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

    • b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3

Date de modification :