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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 26 du 2015-01-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen de dossiers

  •  (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.

  • Note marginale :Retrait ou suppression de documents

    (2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

    • a) sur ordonnance de la Cour;

    • b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;

    • c) en conformité avec la règle 26.1.

  • Note marginale :Retrait des dossiers

    (3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :

    • a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;

    • b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2002-417, art. 3
  • DORS/2015-21, art. 7

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