Règles des Cours fédérales
Note marginale :Portée de la conférence préparatoire
263 Les participants à la conférence préparatoire doivent être disposés à traiter de ce qui suit :
a) la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de soumettre les questions non réglées à une conférence de règlement des litiges;
b) la simplification des questions en litige;
c) la détermination des questions en litige qui requièrent la déposition d’un témoin expert;
d) la possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’instruction;
e) la question de la responsabilité;
f) le montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu;
g) la durée prévue de l’instruction;
h) l’opportunité de la nomination d’un assesseur par la Cour;
i) l’opportunité d’un renvoi;
j) les dates convenables pour l’instruction;
k) la nécessité de l’interprétation simultanée ou de la présence d’interprètes à l’instruction;
l) la nécessité de signifier l’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi;
m) le contenu du dossier d’instruction;
n) toute autre question qui puisse favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
- DORS/2002-417, art. 15
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