Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 280 du 2013-02-08 au 2024-02-20 :


Note marginale :Présentation à l’instruction

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la déposition d’un témoin expert dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présentée en preuve à l’instruction :

    • a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);

    • b) par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.

  • Note marginale :Déposition avec autorisation

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le témoin expert peut présenter toute autre déposition au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Lecture de l’affidavit

    (2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.

  • Note marginale :Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction

    (3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).

  • DORS/2006-219, art. 7
  • DORS/2010-176, art. 8
  • DORS/2013-18, art. 6

Date de modification :