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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :


Note marginale :Preuve établie par affidavit

  •  (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des règles 279 et 281, signifié et déposé :

    • a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;

    • b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.

  • Note marginale :Disponibilité du témoin

    (2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.

  • Note marginale :Contre-preuve

    (3) Sous réserve de la règle 281, la contre-preuve peut être fournie de vive voix à l’instruction.


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