Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.11 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Demande
299.11 Les règles 299.1 et 299.12 à 299.42 s’appliquent notamment à une demande de contrôle judiciaire dans le cas où la Cour a ordonné, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, qu’elle soit instruite comme une action.
- DORS/2002-417, art. 17
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