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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.18 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une action comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

    • b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

    • c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait collectifs, qu’ils prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

    • d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon équitable et efficace les points de droit ou de fait collectifs;

    • e) un des membres du groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :

      • (i) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe,

      • (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’action au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés du déroulement de l’instance,

      • (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs,

      • (iv) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.

  • Note marginale :Facteurs pris en compte

    (2) Afin de déterminer si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait collectifs de façon équitable et efficace, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, notamment les facteurs suivants :

    • a) la prédominance des points de droit ou de fait collectifs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

    • b) le nombre de membres du groupe qui ont véritablement intérêt à poursuivre des actions séparées;

    • c) la question de savoir si le recours collectif comprendrait des réclamations qui ont été ou qui sont l’objet d’autres actions;

    • d) l’aspect pratique ou l’efficacité des autres moyens de régler les réclamations;

    • e) la question de savoir si la gestion du recours collectif créerait de plus grandes difficultés que l’adoption d’un autre moyen.

  • Note marginale :Sous-groupe

    (3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’action comme recours collectif que si un des membres du sous-groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :

    • a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;

    • b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’action au nom du sous-groupe et tenir les membres du sous-groupe informés du déroulement de l’instance;

    • c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs;

    • d) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.

  • DORS/2002-417, art. 17

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