Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 299.23 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


Note marginale :Volontaire

  •  (1) Le membre peut s’exclure du groupe de la façon et dans le délai prévus dans l’ordonnance d’autorisation de l’action comme recours collectif.

  • Note marginale :Automatique

    (2) Le membre est exclu du groupe s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai prévu à cette fin dans l’ordonnance d’autorisation, d’une action qu’il a engagée et qui soulève les points de droit ou de fait collectifs énoncés dans cette ordonnance.

  • DORS/2002-417, art. 17

Date de modification :