Règles des Cours fédérales
Note marginale :Autorisation
299.24 (1) Une partie ne peut procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Interrogatoire des membres du groupe
(2) Les membres du groupe ne peuvent faire l’objet d’un interrogatoire préalable qu’une fois que le représentant demandeur s’y est soumis.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les facteurs suivants :
a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;
b) l’existence de sous-groupes;
c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;
d) la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;
e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, des désagréments, un fardeau ou des dépenses injustifiés.
Note marginale :Sanctions
(4) Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.
- DORS/2002-417, art. 17
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