Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.25 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Participation de membres du groupe à l’instance
299.25 (1) Afin que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe soient représentés de façon juste et appropriée, la Cour peut autoriser des membres du groupe à participer à l’instance.
Note marginale :Directives
(2) La Cour assortit l’autorisation de directives concernant le rôle du participant, notamment en ce qui concerne les dépens et toute autre question relative à la procédure à suivre.
- DORS/2002-417, art. 17
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