Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.32 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Approbation
299.32 Le désistement à une action introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.
- DORS/2002-417, art. 17
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