Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.33 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Points individuels
299.33 (1) Le membre peut interjeter appel de toute ordonnance tranchant ou rejetant sa réclamation à l’égard de points individuels.
Note marginale :Défaut d’agir du représentant
(2) Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou a interjeté appel et s’en est désisté, tout membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :
a) l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel;
b) le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur a interjeté appel mais s’en est désisté.
- DORS/2002-417, art. 17
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