Règles des Cours fédérales
Note marginale :Autorisation de l’action comme recours collectif
299.34 (1) Lorsqu’une action est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe conformément à la présente règle.
Note marginale :Dispense
(2) Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.
Note marginale :Facteurs
(3) Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :
a) le coût de l’avis;
b) la nature des réparations demandées;
c) l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;
d) le nombre de membres du groupe;
e) l’existence de sous-groupes;
f) la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du groupe;
g) le lieu de résidence des membres.
Note marginale :Mode de communication
(4) L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) par remise à personne;
b) par la poste;
c) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;
d) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;
e) par tout autre mode approprié ou par une combinaison de modes appropriés.
Note marginale :Contenu de l’avis
(5) L’avis comporte les éléments suivants :
a) un sommaire de l’action, notamment une mention des nom et adresse des représentants demandeurs et les réparations demandées;
b) des instructions sur la manière dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;
c) une description des conséquences financières possibles de l’action pour les membres du groupe et du sous-groupe;
d) un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :
(i) le représentant demandeur et son avocat,
(ii) le représentant demandeur du sous-groupe et son avocat, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;
e) un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par le groupe ou le sous-groupe ou dont ceux-ci font l’objet, y compris les réparations qui y sont demandées;
f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs liera tous les membres du groupe qui ne s’excluent pas du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
g) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait collectifs du sous-groupe liera tous les membres du sous-groupe qui ne s’excluent pas du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;
h) un énoncé du droit de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’action;
i) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’action.
Note marginale :Demande de contribution
(6) Avec l’autorisation du juge, l’avis visé à la présente règle peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.
- DORS/2002-417, art. 17
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