Règles des Cours fédérales
Version de l'article 299.37 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
Note marginale :Protection des intérêts d’une personne
299.37 (1) Le juge peut, à tout moment, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.
Note marginale :Application des paragraphes 299.34(3) et (4)
(2) Les paragraphes 299.34(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné aux termes de la présente règle.
- DORS/2002-417, art. 17
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