Règles des Cours fédérales
Version de l'article 30 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance hors Cour
30 (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :
a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;
b) la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;
c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.
Note marginale :Modification
(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.
- DORS/2021-244, art. 5
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