Règles des Cours fédérales
Note marginale :Application
300 La présente partie s’applique :
a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;
b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté;
d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;
e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;
f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);
g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;
h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334.
- DORS/2002-417, art. 18(A)
- DORS/2004-283, art. 37
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