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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 300 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique :

  • a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;

  • b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

  • c) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 9]

  • d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

  • e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;

  • f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);

  • g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;

  • h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.

  • DORS/2002-417, art. 18(A)
  • DORS/2004-283, art. 37
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • DORS/2021-151, art. 9
  • DORS/2021-245, art. 2

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