Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier du défendeur
310 (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur :
a) signifie son dossier;
b) dépose :
(i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier,
(ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.
Note marginale :Contenu du dossier du défendeur
(2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier;
b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;
c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition;
f) un mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Original de l’affidavit
(3) Si le dossier du défendeur ne comprend pas l’original d’un affidavit, ce dernier conserve l’original pendant un an à compter de la date d’expiration de tous délais d’appel.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
- DORS/2010-177, art. 5
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