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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 317 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :


Note marginale :Avis à l’office fédéral

  •  (1) Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l’office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

  • Note marginale :Demande inclue dans l’avis de demande

    (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

  • Note marginale :Signification de la demande de transmission

    (3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

  • DORS/2002-417, art. 19

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