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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 324 du 2006-03-22 au 2013-03-31 :


Note marginale :Avis de demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande en vertu du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial est introduite par voie d’avis de demande.

  • Note marginale :Requête

    (2) Lorsque l’objet de l’arbitrage est déjà l’objet d’une instance devant la Cour, la demande en vertu du Code peut être introduite par voie de requête dans cette instance.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) L’affidavit à l’appui de l’avis de demande visé au paragraphe (1) ou de la requête visée au paragraphe (2) est accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage des parties et contient les renseignements suivants :

    • a) tous les faits substantiels;

    • b) à moins que la demande ne soit faite en vertu du paragraphe 8(1) ou de l’article 9 du Code, le fait que l’arbitrage en cause relève du droit canadien ou a eu lieu, a lieu ou aura lieu dans la juridiction de la Cour;

    • c) si la demande est faite en vertu de l’article 27 du Code, la nature de la preuve à obtenir, les nom et adresse de toute personne devant être entendue comme témoin ainsi que l’objet de son témoignage et la description de tout document devant être produit ou de tout bien devant être examiné.


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