Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 328 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Demande ex parte

  •  (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (2) Lorsque la demande visée à la règle 327 est présentée ex parte, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur judiciaire et peut donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.


Date de modification :