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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 329 du 2022-01-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Affidavit

  •  (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :

    • a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;

    • b) le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;

    • c) une adresse au Canada pour la signification au créancier;

    • d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;

    • e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;

    • f) le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;

    • g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;

    • h) la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

  • Note marginale :Documents

    (2) L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire

    (3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.

  • DORS/2006-219, art. 12
  • DORS/2021-245, art. 6

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