Règles des Cours fédérales
Version de l'article 331 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conversion en monnaie canadienne
331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.
- DORS/2021-245, art. 7
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