Règles des Cours fédérales
Version de l'article 332 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Intérêts courus
332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger sont ajoutés au montant à payer aux termes de celui-ci.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes du jugement étranger enregistré par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement du jugement étranger, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
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