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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 344 du 2015-01-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document;

    • b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;

    • c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;

    • e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;

    • f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;

    • g) tout autre document pertinent;

    • h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;

    • i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (1.1) Le dossier d’appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.

  • Note marginale :Transcriptions

    (2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.

  • DORS/2006-219, art. 13
  • DORS/2015-21, art. 21

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