Règles des Cours fédérales
Version de l'article 345 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
Note marginale :Signification et dépôt du dossier d’appel
345 Dans les 30 jours suivant la date du dépôt de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu, l’appelant signifie le dossier d’appel et en dépose :
a) trois copies, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
b) cinq copies, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
- DORS/2004-283, art. 32 et 33
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