Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 345 du 2021-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) L’appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3).

  • Note marginale :Nombre de copies

    (2) L’appelant dépose :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

  • DORS/2004-283, art. 32 et 33
  • DORS/2015-21, art. 22
  • DORS/2021-151, art. 14

Date de modification :