Règles des Cours fédérales
Note marginale :Mémoire de l’appelant
346 (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Mémoire de l’intimé
(2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.
Note marginale :Appel incident
(3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :
a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé — dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.
Note marginale :Couleur de la couverture
(4) La couverture :
a) du mémoire de l’appelant est de couleur beige;
b) du mémoire de l’intimé est de couleur verte;
c) du mémoire de l’intervenant est de couleur bleue.
Note marginale :Nombre de copies
(5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.
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