Règles des Cours fédérales
Version de l'article 354 du 2015-01-30 au 2021-06-16 :
Note marginale :Dossier de l’intimé
354 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et en dépose une copie électronique ou trois copies papier dans les 20 jours suivant la date de la signification du dossier de requête.
- DORS/2015-21, art. 26
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