Règles des Cours fédérales
Note marginale :Dossier de l’intimé
365 (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.
Note marginale :Contenu du dossier de réponse
(2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :
a) une table des matières;
b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;
d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;
e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l’audition de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.
- DORS/2009-331, art. 6
- DORS/2013-18, art. 13
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