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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 365 du 2013-02-08 au 2015-01-29 :


Note marginale :Dossier de l’intimé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.

  • Note marginale :Contenu du dossier de réponse

    (2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières;

    • b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;

    • e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l’audition de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

  • DORS/2009-331, art. 6
  • DORS/2013-18, art. 13

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