Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 365 du 2021-06-17 au 2022-01-12 :


Note marginale :Dossier de l’intimé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.

  • Note marginale :Contenu du dossier de réponse

    (2) Le dossier de réponse contient, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

    • a) une table des matières;

    • b) les affidavits et autres documents et éléments matériels dont l’intimé entend se servir relativement à la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • c) sous réserve de la règle 368, les extraits de toute transcription dont l’intimé entend se servir et qui ne figurent pas dans le dossier de requête;

    • d) sous réserve de la règle 366, les prétentions écrites de l’intimé;

    • e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires à l’audition de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

  • DORS/2009-331, art. 6
  • DORS/2013-18, art. 13
  • DORS/2015-21, art. 28
  • DORS/2021-151, art. 21

Date de modification :