Règles des Cours fédérales
Version de l'article 382.1 du 2007-09-27 au 2025-12-20 :
Note marginale :Examen sur pièces
382.1 (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.
Note marginale :Examen de la Cour
(2) Un juge ou un protonotaire procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :
a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;
b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.
- DORS/2007-214, art. 1
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