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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 382.4 du 2007-09-27 au 2022-01-12 :


Note marginale :Examen sur pièces

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, l’examen de l’état de l’instance devant la Cour d’appel fédérale se fait uniquement sur la base des prétentions écrites des parties.

  • Note marginale :Examen du juge

    (2) Un juge procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

    • a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) dans le cas où la partie qui est en défaut est le demandeur ou l’appelant, la rejeter,

      • (ii) dans le cas où la partie qui est en défaut est le défendeur ou l’intimé, rendre un jugement en faveur du demandeur ou de l’appelant ou lui ordonner de démontrer qu’il a droit au jugement demandé;

    • b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre :

      • (i) donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible,

      • (ii) fixer les délais applicables aux mesures à prendre subséquemment dans l’instance.

  • DORS/2007-214, art. 1

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