Règles des Cours fédérales
Note marginale :Pouvoirs du juge responsable de la gestion de l’instance
385 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) tranche toutes les questions qui sont soulevées avant l’instruction de l’instance à gestion spéciale et peut :
a) donner toute directive nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
b) sans égard aux délais prévus par les présentes règles, fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance;
c) organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires;
d) sous réserve du paragraphe 50(1), entendre les requêtes présentées avant que la date d’instruction soit fixée et statuer sur celles-ci.
Note marginale :Ordonnance d’examen de l’état de l’instance
(2) Le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner la tenue d’un examen de l’état de l’instance en conformité avec la règle 382.
Note marginale :Ordonnance
(3) Sauf s’il s’agit d’un recours collectif, le juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c) peut ordonner qu’une instance ne soit plus considérée comme une instance à gestion spéciale, auquel cas les délais prévus aux présentes règles s’appliquent aux mesures prises subséquemment.
- DORS/2002-417, art. 24
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