Règles des Cours fédérales
Version de l'article 392 du 2006-03-22 au 2025-12-20 :
Note marginale :Règlement d’une question
392 (1) La Cour peut statuer sur toute question qui fait l’objet d’une instruction en signant une ordonnance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d’une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu’il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.
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