Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales

Version de l'article 451 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Lorsque le tiers saisi n’a pas fait de consignation à la Cour selon la règle 450 et qu’il ne conteste pas la dette dont on le prétend redevable au débiteur judiciaire, ou lorsqu’il ne se présente pas en application de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 449(1), la Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire ou la consignation à la Cour.

  • Note marginale :Dette non exigible

    (2) Si la dette à payer au débiteur judiciaire n’est pas exigible au moment où l’ordonnance visée au paragraphe 449(1) est demandée, une ordonnance peut être rendue en vue du paiement de la dette à son échéance au créancier judiciaire selon les modalités prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyens de contrainte

    (3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.


Date de modification :