Règles des Cours fédérales
Version de l'article 452 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Insaisissabilité
452 Lorsque la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, aucune partie de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est exigible ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449.
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