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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 452 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Insaisissabilité

 Lorsque la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, aucune partie de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est exigible ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449.


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