Règles des Cours fédérales
Version de l'article 455 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Réclamations d’autres créanciers
455 (1) Si, par suite de la requête visée à la règle 449, il est porté à la connaissance de la Cour qu’une personne autre que le débiteur judiciaire a ou prétend avoir un intérêt à l’égard de la créance à saisir-arrêter, la Cour peut ordonner à cette personne de comparaître devant elle et d’exposer la nature de sa prétention.
Note marginale :Validité de la réclamation
(2) Après avoir entendu la personne visée au paragraphe (1), la Cour peut juger par procédure sommaire les questions en litige entre les réclamants ou ordonner qu’elle soit instruite de la manière qu’elle précise.
- DORS/2005-340, art. 2
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