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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 456 du 2022-01-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de paiement

  •  (1) Le créancier judiciaire ne peut se prévaloir du paragraphe 449(1) pour présenter une demande visant une somme qui a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, mais il peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner que lui soit payée la somme totale ou la portion qui est suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme en cause ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur la requête.

  • Note marginale :Signification de l’avis de requête

    (3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

  • DORS/2021-245, art. 13

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