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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 457 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Dépens afférents à la requête

 Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.


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