Règles des Cours fédérales
Version de l'article 457 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Dépens afférents à la requête
457 Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.
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