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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 458 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :


Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification

  •  (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

    • a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

      • (i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,

      • (ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;

    • b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.


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