Règles des Cours fédérales
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2007-06-06 :
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles.
Note marginale :Pouvoirs exercés sur requête
(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.
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