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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 487 du 2006-03-22 au 2025-12-20 :


Note marginale :Mainlevée par le fonctionnaire désigné

  •  (1) Sauf si un caveat a été déposé aux termes du paragraphe 493(2), le fonctionnaire désigné peut délivrer la mainlevée de la saisie de biens, établie selon la formule 487 :

    • a) sur consignation à la Cour de l’un des montants suivants :

      • (i) le montant réclamé,

      • (ii) le montant correspondant à la valeur estimée des biens saisis,

      • (iii) lorsque la cargaison est saisie pour le fret seulement, le montant du fret attesté par affidavit;

    • b) si une garantie d’exécution a été donnée conformément à la règle 485 et aux paragraphes 486(1) et (2) et qu’aucun avis d’opposition fait aux termes du paragraphe 486(3) n’est pendant;

    • c) sur consentement écrit de la partie qui a fait procéder à la saisie des biens;

    • d) sur désistement ou rejet de l’action dans laquelle les biens ont été saisis.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Le fonctionnaire désigné peut déférer toute demande de mainlevée de la saisie visée au paragraphe (1) à un juge ou un protonotaire.

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