Règles des Cours fédérales
Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Retrait de documents irrégulièrement déposés
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.
Note marginale :Condition
(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.
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