Règles des Cours fédérales
Version de l'article 79 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :
Note marginale :Modification des documents déposés
79 (1) Lorsque des modifications sont apportées à un document qui a été déposé :
a) si elles n’excèdent pas 10 mots par page, elles peuvent être inscrites directement sur le document;
b) autrement, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées est déposé.
Note marginale :Signification
(2) Le document modifié selon le paragraphe (1) doit indiquer la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée et doit être signifié à nouveau.
- Date de modification :