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Règles des Cours fédérales

Version de l'annexe du 2013-02-08 au 2021-06-16 :


FORMULE 171ARègle 171Déclaration

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Déclaration

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada.

Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

(Date)

Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local : line blanc

DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(page suivante)

Cause d’action

  • 1 La cause d’action du demandeur est la suivante : (Indiquer la réparation précise demandée.)

    (Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la cause d’action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Le demandeur propose que l’action soit instruite à(au) (lieu).

(Date)

line blanc
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)

line blanc

  • DORS/2004-283, art. 35

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