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Règles des Cours fédérales

Version de l'annexe du 2022-01-13 au 2024-11-11 :


FORMULE 458BRègle 458Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

(titre — formule 66)

Ordonnance provisoire de constitution de charges — valeurs mobilières

ATTENDU que, par le jugement (ou l’ordonnance) rendu(e) le (date), il a été ordonné au défendeur (ou la mention appropriée) de payer au demandeur (ou la mention appropriée) la somme de (montant) $, en plus de (montant) $ pour les dépens;

ATTENDU que la somme de (montant) $ reste due et impayée;

ATTENDU que le défendeur (ou la mention appropriée) possède un droit ou un intérêt sur les valeurs mobilières décrites de façon précise à l’annexe de la présente ordonnance,

IL EST ORDONNÉ que, à moins que des raisons suffisantes pour justifier une décision contraire ne soient présentées avant le (date), à (heure), lorsque la Cour examinera en détail la présente question à (lieu), le droit ou l’intérêt du défendeur (ou la mention appropriée) sur les valeurs mobilières, y compris l’intérêt bénéficiaire, à l’égard desquelles le défendeur (ou la mention appropriée) a un droit même indirect grevé d’une charge pour le paiement de la somme de (montant) $ exigible en conséquence du jugement (ou de l’ordonnance), et des intérêts connexes, ainsi que pour le paiement des dépens afférents à la présente requête. Il est en outre ordonné que cette charge subsiste jusqu’à l’audition des raisons susmentionnées.

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(Signature du juge ou du protonotaire)

Annexe

(Décrire en détail les actions, obligations ou autres valeurs mobilières en indiquant leur désignation complète, leur valeur et le nom de leur détenteur, et préciser si le droit de propriété ou l’intérêt bénéficiaire s’applique seulement aux valeurs mobilières ou également aux dividendes ou aux intérêts qui en découlent.)

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  • DORS/2021-245, art. 17

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