Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2006-10-26 Versions antérieures
Disposition d’armes à feu
15 (1) Avant de disposer d’une arme à feu, l’agence de services publics l’offre au contrôleur des armes à feu de la province où l’arme est entreposée ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour qu’elle soit détruite, utilisée à des fins éducatives, scientifiques ou de recherche ou conservée en tant qu’arme à feu d’époque.
(2) Si l’offre visée au paragraphe (1) est refusée, l’agence de services publics ne peut disposer de l’arme qu’en la faisant détruire.
- DORS/2004-265, art. 11
16 (1) L’agence de services publics qui dispose d’une arme à feu veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu protégée que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle dispose le 31 octobre 2009 ou avant cette date.
- DORS/2004-265, art. 11
- DORS/2005-240, art. 5
- DORS/2006-258, art. 1 et 2
Inraction
17 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, l’agent public qui contrevient à l’un des paragraphes 3(1) à (3) commet une infraction.
- DORS/2004-265, art. 11
Entrée en vigueur
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
(2) Les articles 8 à 10.2 et 12 à 16 entrent en vigueur le 31 octobre 2008.
- DORS/98-468, art. 1
- DORS/98-471, art. 5
- DORS/99-109, art. 1
- DORS/2001-9, art. 4
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 12
- DORS/2005-240, art. 6.
- DORS/2006-258, art. 3
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