Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les armes à feu des agents publics

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2006-10-25 :

  •  (1) L’agence de services publics qui dispose d’une arme à feu veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur dans les trente jours suivant la disposition.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;

    • b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);

    • c) les date, lieu et méthode de destruction.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’arme à feu protégée que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2006 et dont elle dispose le 31 octobre 2007 ou avant cette date.

  • DORS/2004-265, art. 11
  • DORS/2005-240, art. 5

Date de modification :