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Règlement sur les droits applicables aux armes à feu

Version de l'article 2.2 du 2012-05-11 au 2012-09-17 :

  •  (1) Malgré les articles 3 et 4, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession d’armes à feu et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.

  • (3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 17 mai 2006 et se termine le 17 septembre 2012.

  • DORS/2006-96, art. 1
  • DORS/2008-145, art. 1
  • DORS/2009-137, art. 1
  • DORS/2010-102, art. 1
  • DORS/2011-111, art. 1
  • DORS/2012-101, art. 1

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